La formation est-elle un bien de consommation ?

La formation est-elle un bien de consommation ?

5 mai 2022

La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer récemment sur l’éventuelle qualité de consommateur d’un demandeur d’emploi ayant conclu puis résilié un contrat de formation en partie financé par Pôle emploi.

Dans le cas qui lui est soumis, une personne demandeuse d’emploi souscrit un contrat de formation professionnelle en naturopathie se déroulant sur 2 ans. 5 mois après le début de la formation, elle décide de résilier le contrat pour motif personnel. L’entreprise de formation lui demande alors de régler le montant de la clause de dédommagement prévue au contrat, ce qui n’est pas fait. Plus de 2 ans plus tard, la société assigne la demandeuse d’emploi en paiement.

La question posée à la Cour est la suivante : la personne, demandeuse d’emploi, doit-elle être considérée comme une consommatrice ? Cette question a un impact majeur à la fois sur la question de la prescription de l’action de l’entreprise de formation (2 ans si le code de la consommation est applicable) et sur la licéité de la clause de dédommagement (clause abusive donc illicite en matière de droit de la consommation).

Le 9 mars 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation répond par la négative à cette question.

Elle rappelle la définition du consommateur qui résulte de l’article liminaire du code de la consommation : « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

Elle évoque ensuite la jurisprudence européenne, qui considère que seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel, fût-elle prévue pour l’avenir, dans l’unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d’un individu, relèvent du régime de protection du consommateur en tant que partie réputée faible (notamment dernièrement : CJUE, 14 février 2019, C-630/17, points 87 et suivants).

Ainsi, la notion de consommateur est appréciée de façon stricte, au regard de la finalité poursuivie par le contrat, et non du statut de la personne au moment de la contractualisation.

Dans le cas exposé, le contrat de formation a été conclu pour acquérir et faire valider des connaissances en naturopathie, il était en partie financé par Pôle emploi et le statut de la demandeuse d’emploi était régi par le code du travail. Il en résulte, selon la Cour de cassation, que le contrat conclu a une finalité professionnelle. Par conséquent, la demandeuse d’emploi ne peut prétendre à être qualifiée de consommatrice ni subséquemment revendiquer l’application du droit protecteur de la consommation.

De surcroît, puisque le contrat n’a pas été rompu par suite de force majeure dûment reconnue (ce qui est autorisé par l’article L. 6353-7 du code du travail), l’entreprise de formation est fondée à demander le versement d’une somme à titre de dédommagement pour inexécution du contrat. Cette possibilité est confirmée par une circulaire DGEFP du 15 novembre 2011 (fiche VII, point 2.3).

Est-ce à dire que tout contrat de formation professionnelle échappe au droit de la consommation ? Il semblerait.

Attention toutefois au considérant n°17 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, qui ajoute une nuance : « en cas de contrats à double finalité, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait […] être considérée comme un consommateur.


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